Cour suprême : Le Procureur général fustige les abus des agents publics

Lors de la présentation de ses réquisitions à l’occasion de l’audience de rentrée solennelle de la haute juridiction le vendredi 21 février 2025, Luc Ndjodo a déroulé la panoplie de maux qui entravent le bon fonctionnement de l’institution judiciaire et son corollaire d’atteintes aux libertés publiques du fait des errements de certains préposés de ladite administration.
Audience solennelle de rentrée officielle de la Cour suprême ce vendredi 21 février 2025. Présence remarquée du Premier ministre chef du gouvernement, des ministres du gouvernement, des membres du corps diplomatique et diverses hautes personnalités. Prenant la parole pour présenter ses traditionnelles réquisitions d’ouverture d’audience, le Procureur général (PG) rappelle fort opportunément que l’audience solennelle a pour fondement l’article 33 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 2017/014 du 12 Juillet 2017. Et d’axer ses réflexions sur la sanction de l’inconduite de l’agent public au cours de l’action répressive.
Fustigeant l’emprise des pouvoirs et de ses agents, le Procureur général près la Cour suprême relève que la position privilégiée de l’Etat et de ses agents l’expose à des tentations. Pour MONTESQUIEU, rappelle-t-il, « le pouvoir est toujours tenté de menacer de porter atteinte aux libertés publiques ». Seulement, requiert Luc Ndjodo, l’Etat doit néanmoins tenir compte de la maxime latine « ubi societas, ibi jus ». Traduite par « à chaque société son droit », cette maxime infère que le droit est à l’image de la société à laquelle il s’adresse.
Pouvoirs régaliens
Insistant sur la primauté de la règle de droit, le Procureur général relève que le droit module la vie quotidienne dans toutes ses articulations, et concourt à la satisfaction des besoins primordiaux des populations. Il est spécifique à la société concernée et en respecte les caractéristiques. La fonction de légiférer astreint ainsi les organes publics compétents à prendre prioritairement en compte les besoins des membres de la communauté.
Et d’estimer que les règles de droit sont « l’instrument privilégié de la régulation des comportements des individus et des institutions. Leur primauté les situe au-dessus de toute autre règle admise au sein de la société. Considérée comme étant l’émanation de la volonté du peuple, elles sont faites pour l’homme dont elles réaffirment l’humanité, le rôle incontournable dans la conduite des affaires de la cité et sur l’environnement. L’action judiciaire qui fait partie des pouvoirs régaliens de l’Etat a été conçue en conséquence. En matière pénale notamment, rappelle-t-il, il est admis que nul n’est censé ignorer la loi ».
Dans leur fondement, rappelle le PG, les normes pénales ont vocation à circonscrire les bases d’une coexistence convenable et consensuelle entre les personnes. Chaque membre de la communauté se garde de nuire à autrui, en même temps qu’il est investi du loisir de jouir sans entrave du bénéfice de ce qui lui est légalement reconnu.
Pour le PG, les citoyens aspirent à une vie sociale tranquille. Les règles de conduite édictées par la loi pénale ont pour finalité le maintien du bon ordre. Elles concourent à la promotion d’une cohabitation organisée et apaisée.
Et de rappeler que L’attention particulière portée par les pouvoirs publics à l’application judicieuse des mesures restrictives des libertés procède de l’obligation pour les fonctionnaires de respecter le principe de la présomption d’innocence, mais aussi et surtout, de veiller à la protection des droits humains en général.
Evariste Menounga