Agents publics : Missions régaliennes, atteintes et répression

Les actes posés par ces préposés engagent la responsabilité de l’Etat mandant qui par action récursoire inflige les sanctions sous la forme des indemnisations.

Les agents publics sont chargés de maintenir la sécurité et poursuivent l’action publique au nom de l’Etat. Des fonctionnaires appartenant notamment au corps de la police et de la gendarmerie mènent les enquêtes préliminaires, cette activité de police judiciaire étant placée sous le contrôle des magistrats du parquet, alors que le juge d’instruction mène l’information judiciaire préparatoire au procès. Ces agents publics sont parfois appelés à porter atteinte aux libertés individuelles, notamment en ordonnant l’arrestation et la garde à vue du suspect, ou la détention provisoire de la personne inculpée. Ce pouvoir reste solidement encadré par la loi, l’Etat, garant de toutes les libertés, veillant à ce que les mesures de restriction de liberté n’excèdent pas les limites que le législateur a fixées.

 

L’Etat ne peut les attribuer, encore moins les révoquer. Il ne peut que les reconnaitre. Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et la loi interne insistent alors sur le souci particulier de préserver les droits des individus objet de poursuites pénales. Ainsi, à la suite des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, la loi n° 96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 Juin 1972 telle que modifiée, rappelle entre autres que : « nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi

Toute restriction abusive de liberté commise par l’agent public, magistrat ou fonctionnaire des forces de sécurité, toute atteinte portée aux droits fondamentaux de la personne humaine au cours des poursuites pénales est formellement prohibée.

Le législateur prescrit notamment à l’officier de police judiciaire :

D’informer le suspect des faits qui lui sont reprochés, de respecter le délai de garde à vue, lequel ne peut excéder 48 heures renouvelables une seule fois, sauf sur autorisation du Procureur de la République, ou lorsque la distance qui sépare le lieu d’arrestation du local de police ou de gendarmerie l’impose, la durée totale de la garde à vue ne pouvant excéder 8 jours.

Contrainte physique

La garde à vue ne peut être ordonnée les samedi, dimanche ou jour férié qu’en cas de crime ou de délit flagrant. Le suspect doit être traité matériellement et moralement avec humanité, sans être soumis à quelque contrainte physique ou mentale, à la violence, à la menace ou à tout autre moyen de pression, à la tromperie, à des manœuvres insidieuses, à des suggestions fallacieuses, à des interrogatoires prolongés, à l’hypnose, à l’administration des drogues, ou à tout autre procédé de nature à compromettre ou à réduire sa liberté d’action ou de décision, à altérer sa mémoire ou son discernement.

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