Notion de l’Ordre public: La Cour suprême dénonce des lois surannées
Le Procureur général, Marie Claire Dieudonnée Nseng-Elang, a prononcé ses réquisitions le 25 février à l’occasion de l’audience solennelle de rentrée de la Cour suprême. « Expression politique » publie en le plaidoyer de la magistrate.
L’importance d’une réflexion sur l’ordre public dans l’environnement juridique camerounais vient surtout de la relation tantôt dialectique, tantôt ambiguë que cette notion entretient avec les libertés publiques ou fondamentales.
La relation entre l’ordre public et les libertés fondamentales, lorsqu’elle est dialectique, tient à un équilibre fragile parce que l’ordre public peut limiter les libertés fondamentales, droits essentiels des citoyens. Toutefois, la mesure de limitation prise dans le cadre de l’ordre public doit être justifiée par un risque réel de trouble, documenté et proportionné pour protéger à la fois les droits individuels et l’intérêt général. Cette proportionnalité est la ligne rouge à ne pas franchir ; d’où la recherche constante d’un équilibre.
La liberté de manifestation publique est consacrée au Cameroun comme expression du caractère démocratique de l’État par la Constitution, et aménagée par la loi nº90/055 du 19 décembre 1990 fixant le régime des réunions et des manifestations publiques. En effet, pour sa mise en œuvre, la manifestation publique est soumise au régime de la déclaration préalable, sept (07) jours francs au moins avant la date de la manifestation. Elle est adressée au Sous-Préfet qui reçoit la déclaration et en délivre immédiatement récépissé. Le régime de la déclaration oblige donc l’autorité administrative à prendre toutes les dispositions sécuritaires pour encadrer la manifestation envisagée.
Cependant, cette liberté de manifestation publique n’est pas absolue. Si la manifestation publique projetée est de nature à troubler gravement l’ordre public, l’autorité administrative dispose d’une alternative : soit assigner un autre lieu ou un autre itinéraire à la manifestation, soit l’interdire par arrêté. Si l’arrêté d’interdiction doit être motivé, il est justifiable devant les juridictions où le Ministère Public est représenté. C’est l’occasion de rappeler qu’en 2020, mon illustre prédécesseur de très regrettée mémoire, Luc NDJODO, avait démontré, à travers le thème retenu alors « LA PROTECTION DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE PAR LES INSTANCES JUDICIAIRES DU CAMEROUN », comment celles-ci protègent la liberté individuelle et citoyenne.
Le rôle du Parquet dans la préservation de l’ordre public
Le Parquet ou Ministère Public, dans l’exercice de ses missions, est le garant de l’ordre public. Il joue à cet égard un rôle fondamental dans le maintien de l’ordre, notamment par la poursuite d’office de certaines infractions touchant à la sécurité de l’État, l’ordre dans les lieux publics, la tranquillité publique et les intérêts fondamentaux de la société.
Le Ministère Public intervient en cas de trouble à l’ordre public : flagrant délit, mise en détention provisoire, application des mesures de sécurité restreignant certaines libertés (interdiction de sortie du territoire). En somme, le Parquet ou Ministère Public, dans l’exercice du pouvoir judiciaire, joue un rôle fondamental dans l’application de la loi, le maintien de l’ordre et la protection des droits des citoyens. Soumis au principe de l’indivisibilité et de la subordination hiérarchique, mais doté d’une liberté de parole garantie selon l’adage juridique français : « la plume est serve, mais la parole est libre » –, le Parquet exerce un équilibre complexe entre subordination administrative et indépendance judiciaire, essentiels pour assurer une justice équitable et l’ordre public au Cameroun.
RELATION AMBIGUË : FONCTION ET HIÉRARCHIE
Lorsqu’elle est ambiguë, la relation entre l’ordre public et les libertés fondamentales soulève deux questions pratiques liées à la fonction de l’ordre public par rapport aux libertés et à la hiérarchie entre l’ordre public et les libertés.
Sur la fonction de l’ordre public, deux visions s’opposent : certains y voient une limitation aux libertés, tandis que d’autres le perçoivent comme un moyen de réaliser les libertés. En réalité, ordre public et libertés ne sont pas opposés mais complémentaires. Comme l’affirme Étienne Picard, l’ordre public n’est pas l’antithèse des libertés mais une « norme générale et abstraite qui habite l’idée de droit au même titre que la liberté » (Cf: E. Picard, La notion de police administrative, T1, PUR, LGDJ, 1984, p. 541). Ordre public et libertés sont deux facettes de la même médaille.
Sur la hiérarchie entre ces deux notions, si à égalité de posture juridique on reconnaît que l’une puisse avoir une valeur supérieure, il sera difficile de ne pas reconnaître la primauté de l’ordre public dès lors qu’il renvoie au maintien d’un équilibre social : l’ordre collectif prend le pas sur l’ordre individuel. Cependant, l’agencement desdites notions et le classement des priorités ne peuvent être effectués que par les instances judiciaires, notamment dans la gestion des ordres d’arrestation par l’application du principe : « la liberté est la règle, la détention l’exception ».
À ce titre, le Parquet Général près la Cour Suprême estime que le fait que l’ordre public et les libertés fondamentales soient tous des exigences constitutionnelles au Cameroun rend l’équation d’une quelconque hiérarchie difficile à résoudre. Ainsi, d’une part, il peut être reconnu la primauté de l’ordre public sur les libertés dès lors que l’ordre public renvoie au maintien d’un équilibre social. D’autre part, il convient d’admettre que l’agencement desdites notions et le classement des priorités ne peuvent être logiquement effectués que par le juge, selon chaque cas d’espèce.
L’ENCADREMENT LÉGISLATIF DU MAINTIEN DE L’ORDRE PUBLIC
L’équilibre fragile entre l’ordre public et les libertés fondamentales est une préoccupation constante du législateur camerounais qui, tout en encadrant les manifestations à l’ordre public, limite les pouvoirs des autorités administratives chargées du maintien de l’ordre public. Ainsi, la loi n° 90-54 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l’ordre public pose-t-elle explicitement, en son article 3 (1), le principe de l’interdiction de l’usage des armes à feu dans le maintien de l’ordre en ces termes : « l’usage des armes est interdit dans les opérations courantes de maintien de l’ordre ». L’alinéa 2 renchérit en précisant que même « l’emploi du tir à blanc ou du tir en l’air est interdit ». Pour le rétablissement de l’ordre public, les forces de maintien de l’ordre sont autorisées à faire usage, en cas de nécessité, des grenades lacrymogènes, des bâtons et autres instruments similaires.
Toutefois, selon l’article 4 (1) de la loi relative au maintien de l’ordre public sus évoquée, l’usage des armes dans les opérations de maintien de l’ordre peut intervenir sur réquisition expresse de l’autorité administrative, dans deux hypothèses : « a) lorsque les violences et voies de fait graves et généralisées sont exercées contre les éléments de maintien de l’ordre ; b) en cas d’usage d’armes à feu contre les forces de maintien de l’ordre ».
Même dans ces hypothèses, le recours aux armes n’est admis que si les forces de maintien de l’ordre ne peuvent se défendre autrement et après plusieurs sommations faites par haut-parleur ou par tout autre moyen (alinéa 2 de l’article 4 susvisé). Les violations de l’interdiction de faire usage des armes à feu sont punies des peines prévues par l’article 275 du Code pénal relatif au meurtre (article 6, loi N° 90-54 du 19/12/1990 sus évoquée).
L’ÉVOLUTION DE L’ORDRE PUBLIC FACE AUX NOUVEAUX DROITS
En tout état de cause, le Parquet Général près la Cour Suprême soutient que l’ordre public dans un État de droit comme le Cameroun doit évoluer constamment en fonction des nouveaux droits et protections des libertés individuelles. Car l’ordre public ne signifie pas uniquement le maintien de la stabilité, mais aussi l’adaptation du cadre juridique aux transformations sociétales.
Depuis les années 1960, de nombreux droits individuels et collectifs ont été consacrés en réponse à des revendications citoyennes à travers le monde : le droit à la contraception (loi Neuwirth, 1967), le droit à l’interruption volontaire de grossesse (loi Veil, 1975), le divorce par consentement mutuel en droit comparé français (1975), l’égalité entre les femmes et les hommes (loi sur la parité en politique, 1999), l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes (2021).
Ces nouveaux droits ont été acquis grâce à la mobilisation des citoyens et se sont concrétisés par l’élaboration démocratique de lois. L’État de droit rend possible la création de nouveaux droits et les protège. Le Cameroun ne devrait pas rester en marge de cette évolution de l’ordre public par rapport aux exigences de ces nouvelles libertés publiques.
Aujourd’hui, les défis pour l’État de droit et l’ordre public touchent à des questions nouvelles qui interrogent l’équilibre sécurité-liberté-justice : le numérique (comment réguler les réseaux sociaux sans restreindre la liberté d’expression?), les crises sanitaires (dans quelle mesure imposer des restrictions, des vaccinations?), l’écologie et les manifestations (comment protéger l’ordre public et permettre l’expression des contestations sur le climat?), et la lutte contre le terrorisme ( comment assurer la sécurité individuelle sans instaurer une surveillance généralisée?). Sur ce dernier point, le législateur camerounais a apporté une réponse par la loi n°2014-28 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme.
L’article 2 de ce texte traitant des actes de terrorisme dispose : « est puni de la peine de mort, celui qui, à titre personnel, en complicité ou en coaction, commet tout acte ou menace d’acte susceptible de causer la mort, de mettre en danger l’intégrité physique, d’occasionner des dommages corporels, matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel dans l’intention : a) d’intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou internationale, à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ; b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ; c) de créer une insurrection généralisée dans le pays. »
Ce texte soumet la répression des actes de terrorisme à la compétence des juridictions militaires. Hormis le terrorisme, les autres problématiques interpellent le législateur camerounais dans les considérations de l’ordre public et la nécessité de s’adapter à l’évolution des libertés individuelles dans notre temps.
L’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Cela signifie que chaque liberté doit être contenue dès lors qu’elle empiète sur d’autres libertés. Il faut le redire, la relation entre ordre public et libertés fondamentales est fragile puisqu’elle implique que l’ordre public restreigne les libertés dans la mesure où leur protection l’exige.
Il appartient donc au législateur camerounais de juguler la difficile conjugaison du maintien de l’ordre public et de l’évolution de la demande sociale face à l’émergence de nouvelles problématiques ou menaces aux libertés individuelles (Boko Haram, le Djihadisme, la piraterie etc..)

